PACTA SUNT SERVANDA

À la suite de la Première Guerre mondiale, en formulant sa Théorie pure du droit (1934), Hans Kelsen souhaitait séparer la science juridique de la politique. Par théorie pure du droit, « j’entends, nous dit Kelsen, une théorie exempte de toute idéologie politique et de tout élément relevant des sciences de la nature, consciente d’avoir un objet régi par des lois qui lui sont propres »[1]. En quelque sorte, le juriste autrichien prenait par là le contrepied de la Théologie politique (1922) de Carl Schmitt, son contradicteur.
Kelsen, en effet, cherchait à entreprendre une critique en règle de la théologie politique d’un Carl Schmitt & Co., parce que celle-ci visait à donner à la politique des assises juridiques que la science juridique en tant que telle ne pouvait se permettre :

En réalité le conflit ne porte pas sur la place du droit parmi les autres sciences et sur les conséquences qui en résultent, mais sur les rapports du droit et de la politique. Mes adversaires n’admettent pas que ces deux domaines soient nettement séparés l’un de l’autre, car ils ne veulent pas se départir de l’habitude bien enracinée d’invoquer l’autorité objective de la science du droit pour justifier des prétentions politiques qui ont un caractère essentiellement subjectif, même si en toute bonne foi elles correspondent à l’idéal d’une religion, d’une nation ou d’une classe.[2]

En séparant ainsi la science juridique de la politique, Kelsen posait clairement les termes du problème : la science n’est pas un principe de légitimation du politique, en l’occurrence la science juridique. Pour ce faire, il montre que la société est différente de la nature dans le sens où les sciences de la nature se fondent sur le principe de causalité[3], tandis que les sciences sociales reposent, elles, sur le principe d’imputation[4]. Kelsen cherchait par là à déconstruire l’idée que la science juridique serait une science de la nature, à savoir un droit naturel. C’est pourquoi il dit qu’en tant que science, la « règle de droit » dont le juriste s’occupe n’est pas une « loi naturelle ». Ceci est très important, car cela lui permet d’introduire l’idée que la « règle de droit » est un « jugement hypothétique », tandis que la « norme juridique » est un « jugement catégorique » (Kant). C’est que la science juridique, si elle « établit une relation entre deux faits », ne le fait pas à la manière de la loi naturelle qui établit cette relation sur la « relation de cause à effet », parce que la « relation qui existe entre les deux faits [dans la science juridique] résulte d’une norme prescrivant ou autorisant une conduite déterminée. Cette norme est elle-même le sens attaché à un ou plusieurs actes que des hommes ont accomplis dans l’espace et dans le temps et qu’on appelle coutume, loi, arrêt judiciaire ou acte administratif. »[5] C’est pourquoi le juriste autrichien dit que l’acte illicite qui amène une sanction se fonde sur le principe d’imputation.
Ce dernier n’est pas très différent du « principe de réalité » de Freud, qui, pour montrer comment ce principe intervient pour limiter les rapports à l’objet, recourt à une explication d’ordre « anthropologique », dans Totem et tabou (1913). C’est ainsi que Hans Kelsen, lecteur de Freud, en vient lui-même à recourir à une explication génésique pour démontrer les normes juridiques comme composants d’un Surmoi :

Quand l’homme primitif sent le besoin d’expliquer les phénomènes naturels, il les considère comme des récompenses ou des punitions, suivant qu’ils se produisent en sa faveur ou à son détriment. Un événement avantageux est la récompense d’une bonne conduite, tandis qu’un événement défavorable est la punition d’une mauvaise action. Une telle interprétation de la nature n’est donc pas causale, mais normative, fondée qu’elle est sur la norme sociale de la rétribution.[6]

Dans cette genèse psychosociologique des normes, il n’est pas surprenant de voir que l’animisme comme chez Freud tient chez Kelsen une place de choix dans la relation de la condition et de la conséquence et que celle-ci va même constituer la base sur laquelle vont se distinguer une théorie statique et une théorie dynamique du droit. « Dans le premier cas, le droit apparaît comme un ensemble de normes déterminant des comportements humains et dans le second comme un ensemble de comportements humains déterminés par des normes. La première formule met l’accent sur les normes, la seconde sur les comportements humains, mais toutes deux indiquent que la science du droit a pour objet des normes créées par des individus ayant qualité d’organes ou de sujets d’un ordre juridique, ou, ce qui revient au même, d’organes ou de membres de la communauté constituée par un tel ordre. »[7] C’est donc en tant que sujet et objet de la formulation de normes censées régir sa conduite que l’homme se distingue de l’animal. Et justement parce que les normes se meuvent dans un arbitraire que seule justifie une logique, la formulation des normes en tant qu’« acte de volonté » pure ou acte de langage différencie la norme juridique de la règle de droit, qui, elle, est subjective, puisque « acte de connaissance »[8].
Il faut cependant dire que la référence à Kant est ici problématique, étant donné que la conception de la logique de Kelsen ne semble pas si kantienne qu’elle ne paraît. En effet, nous verrons par la suite que le « principe de non-contradiction » est avec son principe d’efficacité l’un des deux principes fondamentaux de sa Théorie pure du droit. Or, ce principe de non-contradiction est l’un des principes que Kant a reproché à Leibniz comme étant une confusion entre la « logique générale » et la « logique transcendantale ». Dans ses textes antérieurs à la Critique de la raison pure (1781), Kant faisait justement de la simultanéité l’un des principes qui validait la possibilité d’une logique transcendantale. C’est ainsi que le sens du mot « devoir » prit un sens tout à fait central dans sa philosophie, même si l’on peut dire que Kelsen le suit sur ce terrain avec l’extrait suivant :

Comme nous l’avons vu, les règles de droit sont, à l’instar des lois naturelles, des jugements hypothétiques, donc non catégoriques. Ils établissent une relation entre une condition et une conséquence selon le schéma « si A, alors B ». La nature de cette relation n’est cependant pas la même dans les deux cas. La loi naturelle déclare : « si A est, alors B est ». En d’autres termes si l’événement A se produit effectivement, l’événement B le suit nécessairement ou probablement. Exemple : « si un corps métallique est chauffé, il se dilate ».
La règle de droit recourt à un schéma différent : « si A est, alors B doit être », c’est-à-dire si l’événement A se produit effectivement, l’événement B doit le suivre (même si effectivement il ne le suit pas). Exemple : « si un individu commet un vol, il doit être condamné à une peine d’emprisonnement ».[9]

Le problème est que Kelsen par souci de neutralité, qu’il tient certainement de Max Weber et de sa neutralité axiologique, distingue le droit de la morale et que cette distinction est censée selon lui garantir la scientificité du droit étant donné que le droit ne se prononce pas sur la politique. Et, bien que la volonté chez lui caractérise le droit, la « norme fondamentale » ne fait le choix ni entre la liberté individuelle ni entre la sécurité sociale, puisque l’idée de justice est pour lui inconnaissable, étant un noumène :

Comme nous l’avons vu, la règle de droit établit une relation entre une condition et une conséquence en disant que si la condition se réalise, la conséquence doit avoir lieu. Mais ce mot « doit » est dépourvu de tout sens moral. Il a un sens purement logique. La relation qu’il établit a le caractère d’une imputation, tandis que dans la loi naturelle il y a une relation causale entre la condition et la conséquence. Mais dans l’un et l’autre cas il s’agit d’une relation fonctionnelle spécifique établie entre les éléments d’un système donné, celui du droit ou celui de la nature. La causalité, en particulier, n’a pas d’autre signification, si on la dépouille du sens magico-métaphorique qu’elle avait primitivement quand, de façon tout à fait animiste, on voyait dans la cause quelque force secrète tirant d’elle-même son effet. Les sciences de la nature ne sauraient d’ailleurs renoncer à une causalité ainsi purifiée, car en établissant une relation entre les faits donnés à notre connaissance la causalité répond, de la seule manière possible, au postulat de l’intelligence de la nature.[10]

Est-ce que cette précision sur la logique du droit fait pour autant du droit en tant que système une logique acausale du point de vue de Kant ? Chez Kant, en effet, il convient de préciser que son obligation morale est la manifestation d’une volonté pure, raison pour laquelle elle se réfère à l’ego transcendantal comme principe d’explication ultime. Or, chez Kelsen, la distinction que Kant fait entre la raison pure et la raison pratique semble se situer au niveau de la distinction qu’il établit entre la théorie statique et la théorie dynamique du droit. Mais celle-ci trahit une défaillance dans son système puisqu’il exclut en tant que système logique la contradiction. On verra cependant que Kelsen contourne la difficulté en disant qu’une loi même si elle est en contradiction avec la norme fondamentale, c’est-à-dire la Constitution, est valide tant qu’elle n’a pas été abrogée par l’organe habilité. De cet fait, il maintient la distinction entre la logique du droit en tant que système et la volonté du législateur, qui, lui, a en vue le contenu du droit en tant que logique distincte de toute autre logique sociale, étant donné que le « droit s’attribue le monopole de la force »[11]. C’est là que le double rôle de la prescription/sanction en tant que normes primaire et secondaire constitue les deux faces d’une même pièce, étant donné que pour Kelsen ce qui différencie le droit de la morale, c’est que la morale, si elle prescrit des comportements, ne prévoit pas de sanctions. C’est pourquoi il dit :

[…] si la communauté juridique (l’Etat en particulier) n’est pas caractérisée par le fait qu’elle est constituée par un ordre de contrainte, il n’est pas possible de la distinguer d’autres communautés également consituées par des ordres normatifs.[12]

C’est là avec la communauté juridique tout l’intérêt de la conception de l’Etat chez Kelsen, car avec cette conception de l’Etat le juriste autrichien parvient à contrer une conception opposée de la communauté, celle de la Volksgemeinschaft (la communauté du peuple), qui se prévalait en effet de l’idée de nature, en manifestant par là un biologisme pseudo-scientifique dans la même veine que l’évolutionnisme du XIXe siècle. Dès lors, en posant la sanction comme l’apanage du droit exclusivement, Kelsen donnait à l’Etat une autorité qu’il savait lui échapper, puisque si l’Etat est un absolu relatif, c’est à l’échelle du monde surtout que l’on s’aperçoit de sa faiblesse. D’où l’importance chez Kelsen de la locution latine pacta sunt servanda, un principe du droit international public qui vient ébranler à ses fondements la conception traditionnelle de la souveraineté de l’Etat avec la création de la SdN :

Les sanctions du droit international général, soit les représailles et la guerre, sont seulement permises, aucun Etat n’étant tenu d’y recourir lorsqu’il est la victime d’un acte illicite. En revanche une telle obligation peut être établi par un traité groupant un certain nombre d’Etats dans une communauté internationale. Elle se présente alors sous la forme d’une obligation de recourir aux représailles ou à la guerre contre tout Etat qui violerait certaines dispositions fondamentales du traité, cette obligation étant sanctionnée par les actes de contrainte prévus dans le traité. Il y a là une véritable obligation juridique, tandis qu’aucun Etat ne viole le droit international général s’il s’abstient de recourir aux représailles ou à la guerre contre un Etat responsable d’un acte illicite.[13]

Il va de soi ici que c’est bien contre ce principe du droit international que Carl Schmitt allait s’en prendre en publiant en 1950 son Nomos de la Terre. Car, en acceptant l’idée que la sanction constitue le principe normatif d’une communauté juridique la criminalisation de la guerre devenait l’acte fondateur de la communauté internationale. Ainsi, Kelsen opérait une révolution copernicienne au niveau du droit, puisqu’en posant le droit positif (le traité) comme fondement de la légalité des agissements des Etats entre eux, il annule l’existence d’un ennemi en soi, qui se trouve au fondement de la distinction schmittienne de l’ami-ennemi[14].
C’est à raison que Kelsen s’en prend également à la tradition de la sociologie juridique, qui alors était très en vogue aux Etats-Unis, puisqu’elle « ne s’intéresse pas aux normes formant l’ordre juridique, mais aux actes par lesquels ces normes sont créées, à leurs causes et à leurs effets dans la conscience des hommes »[15]. Ceci s’inscrivait pleinement dans les démarches du juge Oliver Wendell Holmes Jr. qui, fortement inspiré par le pragmatisme de William James et de John Dewey, œuvrait pour une compréhension pragmatiste du droit, tandis que Hans Kelsen cherchait, lui, à contrer toute influence extérieure dans la Théorie pure du droit :

La Théorie pure du droit, qui veut être une science spécifique du droit, n’étudie pas les faits de conscience se rapportant aux normes juridiques, tels que le fait de vouloir ou de se représenter une norme, mais uniquement ces normes prises en elles-mêmes, dans leur sens spécifique, de quelque manière qu’on le veuille ou se le représente. Elle ne s’occupe d’un fait que dans la mesure où il est déterminé par une norme juridique.[16]

L’intuition de Kelsen était en effet très juste, car le principe de causalité qu’implique une conception psychosociologique du droit s’inscrivait pleinement dans la volonté de la psychologie et de la sociologie de se constituer en sciences naturelles et par conséquent, à s’inscrire dans une conception du droit naturel. Ainsi, William James n’avait pas tort de voir dans sa conception de l’arc réflexe un programme pour faire coïncider la nature et Dieu. Mais Kelsen flairant par là une justification scientifique de la politique, c’est-à-dire une théologie politique, en vint à souligner d’emblée les liens entre cette psychologie sociale et la théologie politique :

Si la doctrine du droit naturel veut être conséquente avec elle-même, elle doit avoir un caractère religieux, car le droit naturel est nécessairement un droit divin, s’il doit être éternel et immuable, contrairement au droit positif, temporaire et variable, créé par les hommes. De même seule l’hypothèse d’un droit naturel établi par la volonté de Dieu permet d’affirmer que les droits subjectifs sont innés à l’homme et qu’ils ont un caractère sacré, avec cette conséquence que le droit positif ne pourrait ni les accorder à l’homme, ni les lui enlever, mais seulement les protéger et les garantir.[17]

Par contre, Kelsen en vient implicitement à poser la question du droit à la résistance, qui semble banni de sa Théorie pure du droit, puisque ce droit va à l’encontre du seul droit pour lui valable, le droit positif. Dès lors, quel est le rôle de la subjectivité chez lui ?
La subjectivité chez Kelsen repose sur le sentiment, c’est-à-dire le senti et le non-formulé, puisque ce qui est formulé chez lui fait l’objet d’un traitement par l’entendement devant aboutir à des procédures prescrites par le droit :

Nous avons vu que les valeurs constituées par des normes simplement supposées par l’auteur d’un jugement ont un caractère subjectif, parce qu’elles sont fondées en dernière analyse sur le désir ou la peur. La doctrine du droit naturel prétend que les normes réglant la conduite des hommes peuvent être trouvées en analysant la réalité naturelle, car elles seraient créées conjointement par la nature et par la volonté de Dieu. Elles seraient donc des normes positives. Il n’est toutefois pas possible de prouver l’existence de l’acte par lequel elles ont été créées. En fait les normes que la doctrine du droit naturel tient pour « posées » par la volonté divine sont seulement des normes supposées par ceux qui affirment leur validité. Les valeurs qu’ils déclarent objectives et absolues sont seulement subjectives et relatives.[18]

À cette théorie de l’émotion qu’implique la supposition, Kelsen oppose la théorie de la connaissance qu’il reprend à Kant[19]. « Dire le droit », en effet, est pour lui un acte de langage par lequel le sujet s’engage en tant que « sujet de droit », c’est-à-dire en tant sujet et objet du droit. En cela, il n’est ni bon ni méchant comme le suppose au contraire les tenants du droit naturel[20]. C’est pourquoi « [d]ire d’un homme qu’il est une personne ou qu’il possède la personnalité juridique signifie simplement que certaines de ses actions ou omissions forment d’une manière ou d’une autre le contenu de normes juridiques »[21]. Ainsi, nous comprenons pourquoi, la distinction entre l’homme et la personne juridique est superflue pour Kelsen, puisqu’à l’instar du behaviorisme de John B. Watson, la Théorie pure du droit ne s’intéresse qu’aux comportements. La catégorie « personne juridique » devient donc avec Kelsen une « black box » dont seuls les actes importent. Mais plus précisément, cette « black box » chez lui est la « norme fondamentale », étant donné qu’elle est l’« hypothèse de toute étude positiviste du droit »[22], le juriste autrichien sous-entend par là une relativité fondamentale du droit : « Ainsi la validité que la science juridique peut attribuer au droit n’est pas absolue, mais conditionnelle et relative »[23]. C’est alors du point de vue de la théorie dynamique du droit que la création du droit, en tant que révolution permanente d’un ordre juridique qui n’est pas « posée » une fois pour toute, prend tout son sens, puisqu’« une norme fondamentale indique comment se crée un ordre auquel correspond dans une certaine mesure la conduite effective des individus régis par lui. Dans une certaine mesure, disons-nous ; il n’est pas nécessaire en effet qu’il y ait une concordance complète et sans exception entre un ordre normatif et les faits auxquels il s’applique. Il doit même y avoir la possibilité d’une discordance, sinon l’ordre normatif n’aurait plus aucun sens »[24]. Et cette possibilité de la discordance même permet alors de comprendre le droit comme force :

Si, au lieu de réalité, nous parlons de force, la relation entre la validité et l’efficacité d’un ordre juridique n’est autre que le rapport entre le droit et la force. Nous nous sommes ainsi bornés à formuler en termes scientifiquemenent exacts la vieille vérité que le droit ne peut pas subsister sans la force, mais qu’il ne lui est cependant pas identique. Nous le considérons comme un mode d’organisation de la force.[25]

Ainsi, en comprenant le droit comme force, Kelsen parvient à surmonter toutes les antithèses qui faussent selon lui l’entendement du droit (droit privé/droit public, contrat/volonté, démocratie/autocratie, etc.), puisqu’en réduisant le droit à la « création du droit », c’est-à-dire à l’application du droit, Kelsen supplante le dualisme juridique au profit d’un monisme, dont le « principe d’efficacité » se trouve dans le droit international. Cela l’amène donc à critiquer le dualisme juridique comme étant une « idéologie » :

L’idéologie qui fonde le dualisme du droit public et du droit privé sur l’opposition absolue du droit et de la force, ou du moins du droit et de la puisssance étatique, conduit à l’idée erronée que dans le domaine du droit public et en particulier dans les branches, importantes au point de vue politique, du droit constitutionnel et du droit administratif, la validité de la norme juridique n’aurait pas le même sens ni la même intensité que dans le domaine du droit privé. En droit public l’intérêt de l’Etat et le bien public passeraient avant le droit strict, tandis que le droit privé serait en quelque sorte le véritable domaine du droit. Ainsi la relation entre la norme générale et l’organe chargé de l’appliquer ne serait pas la même dans ces deux parties du droit : d’un côté application stricte de la loi au cas particulier, de l’autre libre réalisation du but étatique dans le cadre de la loi et même à l’encontre de la loi si les circonstances l’exigent.[26]

Et Kelsen ajoute :

Ce dualisme, logiquement insoutenable et sans valeur scientifique, n’a qu’une portée idéologique. Enseigné par la doctrine du droit constitutionnel, il tend à assurer au gouvernement et aux organes administratifs qui lui sont subordonnés une liberté d’action pour ainsi dire déduite de la nature des choses : non pas une liberté à l’égard du droit, qui est en vérité impossible, mais une liberté à l’égard de la loi élaborée par le parlement ou avec sa participation.[27]

Ce dualisme de l’Etat et du droit est un paradoxe insurmontable pour Kelsen, parce que selon lui l’Etat ne peut pas être à la fois sujet de droits et indépendant du droit. « Pour que l’Etat puisse être légitimé par le droit, il faut qu’il apparaisse comme une personne distincte du droit et que le droit lui-même soit un ordre essentiellement différent de l’Etat, sans rapport avec la force qui est à l’origine de celui-ci. Il faut donc qu’il soit en un certain sens un ordre juste et équitable. »[28] Or, c’est cette prétention même à la justice qui est pour Kelsen une idée insupportable, puisque la justice en tant qu’idée est selon Kelsen une idée insaisissable. Dès lors, l’Etat est tout simplement pour lui l’ordre normatif par excellence étant donné qu’il possède le « monopole de la force » (Max Weber). D’où l’importance des « organes » de l’Etat :

L’Etat est donc un ordre juridique, mais tout ordre juridique n’est pas un Etat. Il ne le devient qu’au moment où il établit certains organes spécialisés pour la création et l’application des normes qui le constituent. Il faut par conséquent qu’il ait atteint un certain degré de centralisation.[29]

Il est donc intéressant de voir qu’avec la centralisation que constitue l’Etat, le droit international remet en question la théorie moderne de la souveraineté, représentée justement par cette centralisation, étant donné que l’ordre superétatique, à l’instar de l’ordre préétatique (la coutume), opère une « déterritorialisation » (Gilles Deleuze) qui rend caduque l’idée de souveraineté :

Dès que le droit international se constitue, ou plus exactement dès qu’il est tenu pour un ordre juridique supérieur aux divers ordres juridiques nationaux, l’Etat, qui est la personification d’un ordre juridique national, ne peut plus être souverain. Sa supériorité est seulement relative, car il est subordonné au droit international et en dépend directement. La définition de l’Etat doit donc commencer par la relation qui l’unit au droit international. Celui-ci constitue une communauté juridique superétatique qui, à l’instar des communautés préétatiques, n’est pas suffisamment centralisée pour être considérée comme un Etat.[30]

L’acquis cependant de la théorie de la souveraineté est d’avoir selon Kelsen permis de créer un personnel (les fonctionnaires) censé représenter l’Etat en tant que personnalité juridique, c’est-à-dire d’appliquer le droit comme force. C’est pourquoi il dit :

L’acte d’un individu n’est un acte étatique que si une norme juridique lui donne une telle qualification. Considéré au point de vue dynamique l’Etat se manifeste en une série d’actes juridiques et il pose un problème d’imputation, car il s’agit de déterminer pourquoi un acte étatique n’est pas imputé à son auteur, mais à un sujet placé en quelque sorte derrière lui. Seule une norme juridique permet de répondre à cette question, la conduite d’un individu ne pouvant être rapportée à l’unité de l’ordre juridique que si une norme de cet ordre lui donne une telle signification. Or l’Etat, en sa qualité de sujet des actes étatiques, est précisément la personnification d’un ordre juridique et il ne peut pas être défini autrement.[31]

C’est justement pour pouvoir constituer ce personnel, à savoir le rémunérer, que l’Etat et la monnaie ont partie liée, étant donné que le fisc est un organe vital de l’Etat :

Cette évolution historique [l’Etat], qui est liée au passage de l’économie naturelle à l’économie monétaire, suppose la formation d’un fisc étatique, d’un trésor central, dont la constitution et l’utilisation, l’accroissement et la diminution, font l’objet d’une réglementation juridique particulière. Ce trésor permet de rétribuer les fonctionnaires de l’Etat et de couvrir les frais de leur activité. L’administration directe, telle que nous l’avons définie précédemment, est elle aussi une activité que l’Etat exerce par l’entremise de ses fonctionnaires. Une école ou un chemin de fer sont des institutions publiques ou privées suivant la qualification juridique de celui qui les dirige.[32]

Nous voyons donc que le monisme amène le juriste autrichien à faire de l’Etat l’ordre normatif par excellence, étant donné son monopole de la force, tout en le dépassant avec le droit international. Ceci est d’autant plus fascinant que cette ouverture, qui fait écho pour nous au concept de « déterritorialisation » de Gilles Deleuze, amène à dissoudre l’Etat au profit d’un « Etat mondial » dont Kelsen est tout à fait conscient de son impossibilité. C’est comme si, pour reprendre les termes de Deleuze, l’ascension vers le molaire nous amenait paradoxalement vers les sous-sols du moléculaire. Mais il convient tout de même de signaler que la Théorie pure du droit de Kelsen n’est pas exempte de contradictions. En effet, en prônant le monisme juridique, Kelsen dénonce un dualisme paradoxal qui se trouve enseigné en droit constitutionnel, à savoir la séparation de l’Etat et du droit. Il semble par là critiquer à la fois l’autoritarisme et l’individualisme libéral qui vise à réduire le rôle de l’Etat au maximum. Il fait pour cela une analogie intéressante entre le droit et la théologie, qui distingue Dieu et le monde :

Pour la théorie de la connaissance le dualisme de la personne étatique et de l’ordre juridique rappelle le dualisme tout aussi contradictoire de Dieu et du monde. L’idéologie politico-juridique coïncide sur tous les points essentiels avec l’idéologie théologico-religieuse dont elle est issue et dont elle est un succédané.[33]

C’est ainsi qu’il souligne le dualisme similaire entre la théologie politique et la théologie chrétienne, à laquelle nous pouvons renvoyer aux Deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge (1957) de Ernst Kantorowicz. En effet, avec le droit romain à l’époque chrétienne, c’est un souci de légitimité qui préoccupe les souverains, face au droit canon de l’Eglise. Dès lors, nous comprenons pourquoi le pouvoir temporel du moment qu'il voulut s’émanciper de la tutelle de l’Eglise dut faire des magistrats l’équivalent des prêtres, à savoir des représentants du pouvoir. Or, il est intéressant que Hans Kelsen passe sur cette période de l’Histoire extrêmement fondamentale pour comprendre la formation moderne du droit, puisqu’elle a partie liée avec une théorie moderne de la souveraineté, celle de Jean Bodin. N’est-ce pas lui qui, avec sa Démonomanie des sorciers (1580), soutient que toute forme d’écart avec le pouvoir est en soi un crime de lèse-majesté, voire un crime contre la religion chrétienne ? Si. Et c’est bien là que nous comprenons comment le pouvoir devient lui-même croyance. Car il faut croire pour que le pouvoir devienne effectif ou, selon la terminologie de Kelsen, « efficace ». C’est pourquoi, lorsque Kelsen s’en prend à la légitimité de l’Etat en tant que théorie dualiste (l’Etat de droit), nous ne pouvons que rester sceptique :

La tentative de légitimer l’Etat en le présentant comme un Etat fondé sur le droit, comme un « Rechtstaat », se révèle entièrement vaine. Tout Etat est nécessairement fondé sur le droit, si l’on entend par là qu’il est un ordre juridique. Un Etat qui ne serait pas ou ne serait pas encore un ordre juridique n’existe pas, car un Etat ne peut être qu’un ordre juridique. Une telle constatation ne comporte d’ailleurs aucun jugement sur la valeur politique de l’Etat. Pour certains théoriciens un Etat n’est fondé sur le droit que s’il garantit les droits individuels, permet le contrôle de la légalité des notes étatiques et assure la formation des normes juridiques selon des méthodes démocratiques. C’est cependant un préjugé de droit naturel que de voir dans de tels systèmes de normes les seuls ordres juridiques véritables. Pour une théorie positiviste conséquente avec elle-même le droit (ou l’Etat) ne peut être qu’un ordre de contrainte appliqué à la conduite des hommes et cela ne comporte aucun jugement sur la valeur d’un tel ordre au point de vue de la morale ou de la justice. L’Etat n’est ni plus ni moins juridique que le droit lui-même. En tant que réalité d’ordre intellectuel il est un système de normes étudié par la science normative du droit, mais s’il est envisagé comme une série d’actes de caractère psycho-physiologique se motivant les uns les autres, il est une force et comme telle il relève de la psychologie sociale ou de la sociologie.[34]

Mais, si l’on peut dénoncer ce manque de rigueur historique et la pseudo-explication génésique du droit chez Kelsen, on ne manquera pas de souligner également sa manière conséquente de s’en tenir au droit positif. Car, face à la théologie politique, on ne voit pas (pour l’instant) comment faire autrement pour résister au souverainisme :

Lorsque la Théorie pure se refuse à légitimer l’Etat par le droit, cela ne signifie pas qu’elle tienne toute légitimation de l’Etat pour impossible. Elle considère seulement que la science du droit n’est pas en mesure de justifier l’Etat par le droit ou, ce qui revient au même, de justifier le droit par l’Etat. Elle ne pense pas d’ailleurs qu’il appartienne à une science de justifier quoi que ce soit. Une justification est un jugement de valeur qui a toujours un caractère subjectif et relève de l’éthique ou de la politique. Si les théoriciens du droit veulent faire de la science et non de la politique, ils ne doivent pas sortir du domaine de la connaissance objective.[35]

Pour finir, il convient d’aborder le droit international chez Kelsen, car c’est là que le juriste autrichien apporte des éléments extrêmement intéressants pour notre réflexion sur l’actualité (ontologie de l’actualité). En effet, en repenant la locution latine pacta sunt servanda, Kelsen cherche à montrer qu’elle constitue désormais la nouvelle norme fondamentale ; et qu’étant donné son histoire, elle relève de la coutume[36] ; d’où sa nature décentralisatrice. Comme chez Carl Schmitt, d’ailleurs, il ne manque pas de signaler que cette décentralisation apparaît clairement avec la droit de la guerre, qu’il entend cependant du point de vue d’un Etat mondial[37], ce qui n’est pas le cas, bien entendu, chez Carl Schmitt, qui, lui, s’attaque aux fondements de la SdN. Chez Kelsen, cependant, l’absence effective d’un Etat mondial rend (temporairement) nécessaire « les ordres juridiques nationaux [qui] déterminent directement les obligations, les responsabilités et les droits subjectifs des individus, [étant donné que] le droit international les détermine de façon seulement médiate, par l’intermédiaire d’un ordre juridique national »[38]. Kelsen a en effet conscience que l’Etat mondial se trouve à un stade d’élaboration embryonnaire et que « la centralisation s’effectue d’abord dans le domaine de la juridiction » [39]. « Par une centralisation croissante elle aboutira à une communauté juridique organisée s’étendant à la terre entière et constituant un Etat mondial, mais actuellement un tel Etat n’existe pas et peut-être même n’existera-t-il jamais. »[40] Etant donné que cet Etat n’existe pas encore, le dualisme juridique s’impose nécessairement au droit international :

Cette doctrine dualiste ou plus exactement pluraliste, vu le grand nombre d’ordres juridiques nationaux, se heurte toutefois à une impossibilité logique, si les normes du droit international et celles des droits nationaux doivent être considérées comme simultanément valables et comme étant les une et les autres des normes juridiques. Or la doctrine dualiste ne nie pas que tel soit le cas. Il en résulte la nécessité logique de concevoir tout le droit à un seul et même point de vue et de l’envisager sous la forme d’un système unique.[41]

C’est là que l’aporie apparente que nous avons signalée auparavant sur le principe de non-contradiction et la logique acausale (ou transcendantale) chez le juriste autrichien trouve sa résolution. En effet, l’absence de contradiction qui doit mener à la constitution du droit international est en réalité guidée par la volonté de dépasser la théorie de la souveraineté des Etats-nations. Et, du point de vue du droit international, Kelsen pose la simultanéité, c’est-à-dire le principe de contradiction, comme le principe de sa formation/centralisation. Il dénonce pour cela la régression que constitue la primauté du droit national face au droit international, même embryonnaire :

La construction dualiste est celle des primitifs incapables de concevoir un ordre juridique en dehors de celui qui régit leur propre communauté. Les étrangers ne sont pour eux que des « barbares » hors la loi et les règles auxquelles ils sont soumis n’ont pas un caractère juridique ou du moins ne constituent pas un véritable droit, étant d’une nature différente et n’ayant pas la même valeur. À ce point de vue il ne saurait y avoir non plus de véritable droit international. Une telle conception n’a pas encore complètement disparu. On retrouve sa trace dans l’idée que seul le droit national est un véritable droit au pur sens du mot et elle constitue le point de départ, le plus souvent inconscient, de la théorie dualiste.[42]

Ce qui est d’ailleurs excellent chez Kelsen, c’est que l’idée même du droit international, pour être effective, ne nécessite aucune reconnaissance de la part des Etats, invalidant par là toute théorie de la reconnaissance[43], à la manière de Hegel. Car, du moment que l’idée de droit international (pacta sunt servanda) existe, le monisme étant, à travers la norme fondamentale, oblige nécessairement, du point de vue du droit scientifique. C’est pourquoi le droit international n’a pas besoin d’être reconnu pour être valide, alors que l’idée, par exemple, que le droit national doit être reconnu par les individus est une idée liée à un point de vue individualiste qui se fonde sur le droit naturel.

Peut-on seulement penser pour conclure que Kelsen reconduit l’aporie effective du principe de non-contradiction constatée au niveau national pour la placer à un niveau plus élevé et par conséquent imposer une logique totalitaire au monde entier, à travers notamment l’idée d’un Etat policier mondialisé ?
L’impossibilité d’un Etat mondial dont Kelsen semble persuadé tout en y croyant paradoxalement amène à répondre par la négative, car l’Etat mondial est avant tout pour le juriste autrichien une idée, ou plutôt un noumène[44]. Mais le droit ne serait pas le droit pour lui sans contrainte, c’est pourquoi :

Abstraction faite de quelques exceptions, le système de contrainte constitué par un ordre juridique national ne peut s’appliquer qu’à l’intérieur du territoire garanti par le droit international. Son application en dehors de ce territoire constitue une violation du droit international.[45]

Le droit international remplit donc la fonction de délimiter les domaines de validité des ordres juridiques nationaux quelle que soit la théorie adoptée au sujet de sa raison de validité : primauté du droit national ou primauté du droit international.[46]

C’est que le traité (pacta sunt servanda) impliquant de fait des obligations interétatiques, c’est-à-dire le droit international, implique également la communauté internationale en tant que commuauté (l’humanité) et que, de ce point de vue, que le droit international prime sur le droit national ou inversément, le droit international en tant que tel reste valide universellement, qu’il soit objet de reconnaissance ou pas. C’est pourquoi le droit international considéré du point de vue de la Théorie pure du droit de Kelsen est extrêmement pertinent, puisqu’il permet effectivement de dépasser les antagonismes entre les Etats-nations, que les deux Guerres mondiales illustrèrent lamentablement. « De cette façon la Théorie pure du droit enlève à l’Etat le caractère absolu que le dogme de la souveraineté lui confère. Elle le relativise en le considérant comme un stade intermédiaire dans la série de formes juridiques qui va de la communauté universelle du droit international aux diverses communautés juridiques subordonnées à l’Etat. »[47]




[1] Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Traduit par Henri Thévenaz, Neuchâtel : La Baconnière, 1988, p.11.
[2] Ibid., pp.12-13.
[3] « Par nature nous entendons un ordre ou un système d’éléments reliés les uns aux autres par un principe particulier, celui de la causalité. Toute loi naturelle fait application de ce principe. Ainsi la loi selon laquelle un métal se dilate lorsqu’il est chauffé, établit un rapport de cause à effet entre la chaleur et la dilatation du métal. La science primitive tenait la causalité pour une force sise à l’intérieur des choses, mais elle est seulement un principe de connaissance. » Ibid., p.18.
[4] « La société est un ordre réglant la conduite des hommes. Cette conduite apparaît d’abord comme un phénomène naturel. Une science qui étudierait la société en faisant application du principe de causalité serait une science de la nature au même titre que la physique ou la biologie. Mais en y regardant de plus près, nous nous apercevons que dans nos jugements sur la conduite des hommes nous appliquons aussi un autre principe, tout à fait différent du principe de causalité. La science ne lui a pas encore donné de nom universellement admis ; aussi devons-nous d’abord établir qu’il en est fait application dans les sciences dont l’objet est la conduite des hommes. C’est à cette condition que nous pouvons opposer les sciences sociales aux sciences de la nature et voir dans la société un ordre ou un système différent de celui de la nature. » Ibid.
[5] Ibid., p.19.
[6] Ibid., p.22.
[7] Ibid., p.42.
[8] « La règle de droit est un acte de connaissance, tandis que la norme juridique est un acte de volonté. » Ibid., p.44.
[9] Ibid., pp.45-46.
[10] Ibid., p.59.
[11] Ibid., p.64.
[12] Ibid., p.71.
[13] Ibid., pp.72-73.
[14] « On dit d’habitude que telle ou telle conduite est la condition d’une sanction parce qu’elle est un fait illicite. Il serait plus juste de dire qu’elle est un fait illicite parce qu’elle est la condition d’une sanction. Il n’y a pas de mala in se, il y a seulement des mala prohibita. Si le législateur déclare que telle conduite est interdite, mais omet de prescrire ou d’autoriser une sanction, la conduite interdite n’est pas un fait illicite. » Ibid., p.75.
[15] Ibid., pp.83-84.
[16] Ibid.
[17] Ibid., pp.86-87.
[18] Ibid., pp.88-89.
[19] Ibid., p.45.
[20] « Si la nature humaine est la source du droit naturel, ils doivent admettre que l’homme est foncièrement bon, mais pour justifier la nécessité d’un ordre de contrainte sous la forme du droit positif, ils doivent invoquer la perversité de l’homme. Ainsi ils ne déduisent pas le droit naturel de la nature humaine telle qu’elle est, mais de la nature humaine telle qu’elle devrait être ou telle qu’elle serait si elle correspondait au droit naturel. Au lieu de déduire le droit naturel de la vraie nature de l’homme, ils déduisent une nature idéale de l’homme d’un droit naturel dont ils supposent l’existence. » Ibid., p.89.
[21] Ibid., p.106.
[22] Ibid., p.116.
[23] Ibid., p.117.
[24] Ibid., p.118.
[25] Ibid., pp.119-120.
[26] Ibid., p.151.
[27] Ibid., p.152.
[28] Ibid., p.155.
[29] Ibid., p.156.
[30] Ibid., p.157.
[31] Ibid., p.157.
[32] Ibid., pp.158-159.
[33] Ibid., p.161.
[34] Ibid., pp.161-162.
[35] Ibid., pp.162-163.
[36] « La norme fondamentale du droit international, qui sera aussi par voie de conséquence celle des divers ordres juridiques nationaux subordonnés à ce droit, est une norme conférant la qualité de fait créateur de normes juridiques à la coutume résultant de la conduite réciproque des Etats. » Ibid., p.165.
[37] « Le droit international connaît deux sanctions spécifiques, la guerre et les représailles, mais il se trouve à un stade primitif, dépassé depuis longtemps par les ordres juridiques nationaux. Si l’on considère plus spécialement le droit international général, à savoir la communauté internationale dans son ensemble, on constate l’absence d’organes spécialisés pour la création et l’application des normes juridiques. La décentralisation est complète. » Ibid., pp.165-166.
[38] Ibid., p.167.
[39] Ibid., p.168.
[40] Ibid.
[41] Ibid., p.168.
[42] Ibid., p.171.
[43] Ibid., p.172.
[44] « Une norme du droit national contraire au droit international est comparable à une loi anticonstitutionnelle, par exemple à une loi violant les droits fondamentaux accordés par la constitution aux individus, pour autant que cette constitution, comme c’est fréquemment le cas, ne prévoie pas de procédure permettant d’annuler une loi en raison de son caractère anticonstitutionnel et se contente de la possibilité de rendre certains organes personnellement responsables de l’édiction de telle loi. » Ibid., p.178.
[45] Ibid., p.180.
[46] Ibid., p.181.
[47] Ibid., p.183.

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